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Réglementation sur le port d'insignes

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Réglementation sur le port d'insignes Empty Réglementation sur le port d'insignes

Message  D.D. Lun 9 Mar - 0:06

Notre politique vis à vis du port d'insignes sur des tenues est la suivante:

-Nous privilégions les tenues qui n'arbore pas de croix gammées ou d'insignes de parti/groupe politique reconnus comme ayant participer à des crimes contre l'humanité.
-Le port de grades ou de récompenses militaires peuvent être assimiler à de l'usurpation d'identité.

- Voici des textes de lois en vigueur:

CODE PENAL



(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d 'un an d 'emprisonnement et de 15000 euros d 'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l 'autorité publique ;
2º D 'user d 'un document justificatif d 'une qualité professionnelle ou d 'un insigne réglementés par l 'autorité publique ;
3º D 'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.


(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d 'emprisonnement et de 7500 euros d 'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d 'utiliser un véhicule, ou de faire usage d 'un insigne ou d 'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l 'esprit du public.


(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d 'Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l 'article 433-15, est puni de l 'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d 'un insigne ou d 'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l 'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l 'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l 'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2, de l 'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L 'amende, suivant les modalités prévues par l 'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l 'infraction ou de la chose qui en est le produit.


(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d 'Etat)
Article R645-1

Est puni de l 'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d 'un film, d 'un spectacle ou d 'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d 'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d 'une organisation déclarée criminelle en application de l 'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l 'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d 'un ou plusieurs crimes contre l 'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L 'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une réplique soumise à autorisation ;
2º La confiscation d 'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l 'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d 'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2, de l 'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L 'amende, suivant les modalités prévues par l 'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l 'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
D.D.
D.D.
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